Menu Fermer

3 modes de poursuites pour dettes à disposition du créancier

Les divers modes de poursuites pour dettes

La loi sur la poursuite pour dettes et la faillite prévoit 3 modes de poursuites pour dettes.

Les modes de poursuites pour dettes

Toute poursuite pour dettes débute par la notification d’un commandement de payer au débiteur; elle se continue par voie de saisie, de faillite ou de réalisation de gage (article 38 alinéa 2 LP).

Selon l’article 38 LP, c’est le préposé de l’office des poursuites qui déterminera le mode de poursuite devant être appliqué au moment de la réquisition de continuer la poursuite déposée par le créancier.

Cette règle n’est toutefois pas valable lorsque le créancier entend requérir une poursuite dite extraordinaire, soit en réalisation de gage ou pour effets de change. Dans ce cas, le créancier devra requérir expressément ce mode dans sa réquisition de poursuite et le préposé se bornera à vérifier si la réquisition de poursuite satisfait aux exigences légales.

Par voie de saisie

La voie de la saisie s’applique lorsque le débiteur n’est pas inscrit au registre du commerce ou pour le recouvrement des créances citées à l’article 43 LP.

Saisie

Ce mode d’exécution tend à la réalisation des biens saisissables du débiteur pour payer le créancier au bénéfice d’un commandement de payer exécutoire. La saisie se limite donc à la créance faisant l’objet de la poursuite.

Par voie de faillite

Le débiteur sera poursuivi par voie de faillite, lorsqu’il est inscrit au registre du commerce en l’une des qualités mentionnées à l’article 39 LP, soit notamment comme chef d’une raison individuelle ou comme personne morale (société anonyme, société à responsabilité limitée ou une coopérative).

Faillite

Si la faillite se traite, elle affectera l’ensemble du patrimoine saisissable du failli au profit de ses créanciers.

Par voie de gage

Lorsque la créance est garantie par gage mobilier (par exemple un nantissement, un droit de rétention pour loyers commerciaux) ou gage immobilier (gage inscrit au registre foncier, comme une cédule hypothécaire), la poursuite se continuera par la voie de la réalisation du gage.

Saisie immobilière

Dans ce cas, seul le gage sera réalisé au profit du créancier gagiste. Le reste du patrimoine du débiteur n’est pas soumis à l’exécution forcée.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *