La notion
La saisie de revenu peut intervenir dans le cadre d’une procédure de saisie à travers une poursuite pour dettes par voie saisie ou d’un séquestre diligenté contre un débiteur.
Il s’agit d’une mainmise officielle sur une part saisissable du revenu du débiteur par l’office des poursuites en vue de désintéresser totalement ou partiellement le (ou les) créancier(s) poursuivant(s).
Puisque l’office des poursuites doit respecter un ordre légal de la saisie au sens de l’article 95 LP, la saisie de salaire ne peut être exécutée que lorsque le patrimoine saisissable mobilier et immobilier du débiteur, y compris les créances ordinaires, ne suffit pas à couvrir la prétention en poursuite, toutefois avant les biens revendiqués.
Calcul du montant saisissable
C’est l’article 93 LP qui s’applique dans le cadre d’une saisie de revenu. L’article 93 alinéa 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
L’office des poursuites – qui a une marge d’appréciation – doit se référer aux lignes directrices fixée par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie. Ces lignes directrices fixent un montant de base mensuel et des suppléments au montant de base mensuel.
Dans les suppléments au montant de base mensuel, il sera tenu compte des charges dites vitales pour le débiteur et sa famille comme le loyer, les cotisations sociales, les contributions d’assistance ou d’entretien pour autant qu’elles soient acquittées. En outre, il sera tenu compte des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession notamment des frais de déplacement jusqu’au lieu de travail en transport public ou privé et des frais de repas pris hors domicile.
En revanche, il n’est pas tenu compte des impôts dans le calcul du minimum vital ou d’un remboursement d’un crédit.
C’est le préposé qui détermine le minimum vital avec la collaboration obligatoire du débiteur.
Pour fixer le montant saisissable, le préposé doit tenir compte de toutes les ressources du débiteur, y compris celles qui sont insaisissables en vertu de l’article 92 LP et les additionner.
La part saisissable correspond donc à la différence entre son revenu déterminant et son minimum vital et constitue le montant saisi chaque mois sur le salaire ou le gain du débiteur.
Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures.
Si les ressources du débiteur comprennent des revenus absolument insaisissables, la saisie se limitera au montant pouvant être saisi sur le revenu relativement saisissable.
A relever que le montant saisissable peut varier en cours de saisie lorsque les ressources du débiteur sont variables, que le poursuivi change de profession ou d’employeur. La jurisprudence a d’ailleurs admis que la saisie de salaire est soumise à révision que ce soit à la demande du débiteur ou du créancier ou d’office sur l’initiative du préposé.
Effets et durée de la saisie de revenu
La saisie produit ses effets dès son exécution par le préposé, assortie de la déclaration formelle au débiteur saisi qu’il n’est plus en droit de disposer du montant saisi (article 96 alinéa 1 in fine LP).
L’employeur du débiteur est avisé de la saisie par un avis de l’office des poursuites l’informant de l’exécution d’une saisie de salaire à l’encontre de son employé et qu’en application de l’article 99 LP il devra s’acquitter du montant de la retenue de salaire en mains de l’office des poursuites sous peine d’avoir à payer deux fois et de s’exposer à une sanction pénale (article 159 CPS). A noter que cet avis n’est qu’une simple mesure de sûreté qui n’affecte en rien la validité de la saisie.
La saisie peut aussi être ordonnée en mains du débiteur s’il exerce une activité indépendante. Il s’expose à des sanctions pénales en cas de soustraction du montant saisi (article 169 CPS).
L’exécution de la saisie est consignée dans un procès-verbal de saisie (article 112 LP). Il est notifié sans retard aux parties à l’expiration du délai de participation de 30 jours en application de l’article 114 LP.
Le salaire futur peut être saisi dans une poursuite déterminée pour une année au plus dès l’exécution de la saisie.
Il est clair que le salaire futur du poursuivi peut être saisi en faveur d’autres créanciers qui n’ont pas pu participer à la première saisie. Cette deuxième saisie, d’une année elle aussi, portera, jusqu’au terme de la série précédente, sur la part du salaire qui avait échappé à cette première saisie et, dès l’expiration de celle-ci et jusqu’à la fin de l’année à compter de l’exécution de la deuxième saisie, sur toute la part saisissable du salaire. Plusieurs saisies de salaire peuvent donc se superposer. Cela implique que les créancier des séries postérieures bénéficieront d’un produit de saisie équivalent à non pas à douze retenues mensuelles, mais à celles encaissées pendant la période comprise entre l’extinction, de la précédente saisie et l’échéance du délai d’une année à compter de leur propre saisie.
Fin de la saisie de revenu
La saisie de revenu prend fin une fois le ou les créancier(s) intégralement payé(s) ou au terme du délai d’une année. Les mensualités encaissées par l’office des poursuites sont réparties entre les créanciers formant la série pour laquelle la saisie avait été exécutée.
Les créanciers qui ne sont pas intégralement payés reçoivent un acte de défaut de biens après saisie et pourront obtenir une nouvelle saisie de revenu de leur débiteur par le biais d’une nouvelle poursuite et en étant dispensés du commandement de payer s’ils agissent dans les six mois dès la réception de l’acte de défaut de biens (article 149 alinéa 3 LP).