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Qu’est-ce qu’un séquestre en exécution forcée contre un débiteur ?

La notion du séquestre

Le séquestre de l’article 271 LP est une mesure particulière et radicale de l’exécution forcée. Il permet à un créancier menacé dans ses droits d’empêcher le débiteur de disposer de certains de ses biens ou revenus. Il s’agit d’une forme de sûreté en faveur du créancier.

Le séquestre constitue une mesure conservatoire urgente et peut être opéré par le créancier sans poursuite ou action préalable même contre un débiteur qui n’est pas domicilié en Suisse selon des conditions précises.

Le juge du séquestre charge l’office des poursuites de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.

Qu'est-ce qu'un séquestre en exécution forcée contre un débiteur ?

Les conditions du séquestre

Le séquestre est soumis à des conditions générales et particulières. Pour obtenir un séquestre, le créancier doit s’adresser au juge désigné par la loi cantonale d’application de la LP, au lieu de situation des biens (article 272 LP). les conditions pour obtenir un séquestre sont les suivantes :

  • l’existence d’un cas de séquestre
  • la vraisemblance d’une créance échue non garantie par gage contre le débiteur
  • la vraisemblance de biens saisissables appartenant au débiteur au lieu indiqué par le créancier

Cas de séquestre

Le séquestre est destiné à protéger les intérêts du créancier dans 6 situations particulières et énumérées à l’article 271 alinéa 1 LP; à savoir :

  • L’absence de domicile fixe du débiteur.
  • La dissimulation de biens, la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur.
  • Le passage en Suisse d’un débiteur entrant dans la catégorie des forains ou des personnes fréquentant les marchés si la créance est immédiatement exigible.
  • Lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82, al. 1.
  • L’existence d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif du créancier contre le débiteur.
  • Lorsque le créancier détient un titre de mainlevée définitive par exemple un jugement exécutoire.
Cas de séquestre

Déroulement du séquestre

La décision du séquestre est rendue par un juge désigné par le canton. L’ordonnance de séquestre est communiquée à l’office des poursuites en vue de l’exécution. L’office compétent est celui du lieu où les biens à séquestrer se trouvent.

L’exécution a lieu selon les formes et avec les effets de la saisie. En raison de la nature du séquestre, cela implique certaines différences; soit :

  • L’exécution du séquestre doit être immédiatre et se faire sans aviser préalablement le débiteur.
  • Les tempts prohibés, féries et suspensions ne s’appliquent pas (article 56 LP).
  • Il appartient au créancier de désigner les biens à séquestrer.
  • Seuls les biens désignés dans l’ordonnance doivent être séquestrés.
  • Le recours à la force publique par exemple pour une ouverture forcée d’un coffre est exclu.
  • L’obligation de renseigner des tiers est limitée aux objets spécifiés dans l’ordonnance.
  • Le débiteur séquestré peut obtenir la libre disposition des biens séquestrés s’il fournit des sûretés ou une garantie suffisante de représentation des biens.

L’exécution du séquestre est verbalisée par un procès-verbal qui est communiqué au débiteur et au créancier.

Le séquestre doit être validé par une poursuite ordinaire ou une action en reconnaissance de dette dans les dix jours dès réception du procès-verbal de séquestre.

La validation peut donc se faire par une poursuite ordinaire au lieu de situation des biens séquestrés, c’est-à-dire auprès de l’office des poursuites qui a exécuté le séquestre. Elle sera continuée par voie de saisie ou de faillite.

Le créancier peut également introduire une action civile ou action en reconnaissance de dette. S’il obtient gain de cause il devra ouvrir une poursuite dans les dix jours dès la notification du jugement.

Si le créancier ne respecte pas les règles de validation du séquestre ou si la procédure de validation fait apparaître que la créance n’était pas fondée, le séquestre devient caduc et le débiteur retrouve immédiatement la libre disposition de ses biens.

Séquestre

Opposition à l’ordonnance de séquestre

Aux termes de l’article 278 alinéa 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition. En premier lieu le débiteur.

L’opposition peut être formulée dans un délai de dix jours dès connaissance de la mesure de séquestre.

Le but de cette procédure est de permettre à un juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu l’opposant.

Conclusion

Le séquestre offre donc au créancier un moyen très efficace de bloquer les biens du débiteur qui tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses droits patrimoniaux pour les soustraire à l’action future de son créancier.

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