Comprendre la notion de féries de poursuite
La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite prévoit certaines périodes de répit en faveur du débiteur. On les appelle les féries de poursuite.
Pendant ces périodes, l’office des poursuites ne peut en principe pas exécuter d’acte de poursuite. Autrement dit, la procédure ne disparaît pas, mais certains actes qui la font avancer doivent attendre.
Il ne faut toutefois pas confondre les féries de poursuite avec les féries judiciaires. Les féries judiciaires concernent les délais devant les tribunaux, notamment en procédure civile. Les féries de poursuite, elles, visent les actes accomplis dans le cadre de l’exécution forcée par les organes de la poursuite. Le Tribunal fédéral a rappelé cette distinction, notamment en lien avec l’application des règles du CPC et de la LP sur les délais.
Quelles sont les périodes concernées ?
Selon l’art. 56 LP, aucun acte de poursuite ne peut en principe être exécuté pendant les périodes suivantes :
- 7 jours avant et 7 jours après Pâques ;
- du 15 juillet au 31 juillet ;
- 7 jours avant et 7 jours après Noël.
Durant ces périodes, l’office doit en principe s’abstenir d’exécuter des actes de poursuite.
Quels actes sont concernés ?
Par acte de poursuite, il faut comprendre les interventions officielles qui font avancer la procédure contre le débiteur. Il peut s’agir, par exemple, de la notification d’un commandement de payer, d’un avis de saisie ou de l’exécution d’une saisie. L’idée n’est pas de bloquer toute activité administrative de l’office, mais d’éviter que le débiteur soit confronté à un acte procédural pendant une période protégée.
La règle connaît toutefois des exceptions. Même pendant les féries, un séquestre ou des mesures conservatoires urgentes peuvent être ordonnés.
Exemple : si un créancier dispose d’indices laissant penser que le débiteur pourrait faire disparaître des biens ou transférer rapidement des avoirs, une intervention urgente peut se justifier afin de préserver ses droits.
Les délais continuent-ils à courir pendant les féries ?
Les féries de poursuite ne signifient pas que tous les délais sont simplement mis entre parenthèses.
En droit de la poursuite, les délais continuent en principe de courir. La loi prévoit toutefois une règle particulière lorsque l’échéance tombe pendant une période de féries : le délai est alors prolongé jusqu’au troisième jour utile après la fin des féries.
Pour calculer ces trois jours, on ne tient pas compte des samedis, des dimanches ni des jours légalement fériés. Le premier jour utile après la fin des féries compte comme premier jour, le suivant comme deuxième jour, et le troisième jour utile marque l’échéance du délai.
Autrement dit, on compte trois jours utiles : les samedis, dimanches et jours légalement fériés sont exclus du calcul.
Conclusion
Les féries de poursuite offrent au débiteur un répit temporaire. Durant cette période, il peut disposer d’un court délai pour rechercher une solution financière, prendre contact avec le créancier ou organiser le règlement de sa situation.
Mais ce répit ne signifie pas que la dette s’éteint. Pour le créancier, la créance demeure et il doit rester attentif aux délais, notamment à la prescription. C’est pourquoi il reste admis de déposer une réquisition de poursuite sans attendre la fin des féries.
En revanche, l’exécution des actes de poursuite par l’office devra, en principe, respecter les périodes protégées prévues par la loi.